MirathميراثFRENع

Méthode, sources et limites

Comment Mirath calcule, sur quels textes il s'appuie, et où il s'arrête.

L'ordre du calcul

  1. On retire des biens les frais funéraires, puis les dettes, puis les legs dans la limite du tiers (art. 647).
  2. On écarte les héritiers exclus par un parent plus proche (hajb).
  3. On attribue les parts fixes du Coran : 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6.
  4. Le reste va à l'héritier universel le plus proche ('asaba), selon les cinq classes de l'article 577.
  5. Si les parts dépassent le tout, on les réduit proportionnellement ('awl). S'il reste un surplus sans 'asaba, on le rend (radd) ou on le laisse au Trésor, selon l'option choisie.
  6. On ramène tout à une base commune pour que chacun reçoive un nombre entier de parts.

Ce qui change d'une école à l'autre

Le grand-père et les frères et sœursMalékites, chaféites, hanbalites : le grand-père partage avec eux selon Zayd (meilleure de trois options). Hanafites : il les exclut comme le père.
al-AkdariyyaAppliquée par les malékites, chaféites et hanbalites. Pour les hanafites, la sœur est exclue par le grand-père.
al-MushtarakaMalékites et chaféites : les germains partagent le tiers des utérins. Hanafites et hanbalites : ils n'ont rien.
al-MalikiyyaPropre aux malékites (et au Code sénégalais, art. 639) : le grand-père prend le tiers, frères et sœurs n'ont rien. Les autres écoles appliquent la règle générale de Zayd.
La grand-mère paternelle face au pèreExclue par le père chez les malékites, hanafites et chaféites ; elle hérite avec lui chez les hanbalites.
Le surplus (radd)Hanafites et hanbalites le rendent aux héritiers à part fixe, sauf aux conjoints. Malékites et chaféites anciens le versaient au Trésor public ; leurs savants tardifs ont admis le radd quand le Trésor n'est pas organisé. Le Code sénégalais (art. 596, 3°) prévoit un retour « au prorata » sans exclure expressément le conjoint : Mirath propose les trois lectures.

Hors du champ de cette version

  • Le disparu (mafqud) et l'enfant à naître (haml)
  • L'hermaphrodite (khuntha)
  • Les décès simultanés (noyade, accident)
  • Les parents par les femmes (dhawu al-arham), au-delà d'un signalement
  • Les empêchements (meurtre, différence de religion) : on suppose qu'il n'y en a pas

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Note sur le Code de la famille du Sénégal

Le Code de la famille (loi n° 72-61 du 12 juin 1972) prévoit deux régimes de succession. Le Titre III du Livre VI, articles 571 à 653, organise les successions de droit musulman.

Selon l'article 571, ces règles s'appliquent aux « successions des personnes qui, de leur vivant, ont, expressément ou par leur comportement, indiscutablement manifesté leur volonté de voir leur héritage dévolu selon les règles du droit musulman ».

Les juges apprécient ce comportement. Dans un arrêt du 3 juillet 2019 (n° 62), la Cour suprême a retenu notamment la prière, le jeûne, la célébration des fêtes et le mariage et l'inhumation selon le rite musulman.

Le Code reprend pour l'essentiel la doctrine malékite : héritiers légitimaires et aceb (art. 572 à 584), exclusions (art. 585 à 595), cas particuliers de la Mushtaraka, de la Malikiyya, de l'Akdariyya et des 'Umariyyatan (art. 638 à 641), legs limité au tiers sauf accord des héritiers après le décès (art. 649 à 653).

Cette note est informative. Elle ne remplace pas l'avis d'un notaire, d'un avocat ou d'un juge.